
RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
OBLIGATION DE RECLASSEMENT ET OFFICE DU JUGE
- Soc ; 6 novembre 2024, pourvoi n° 23-15.365, FS-B
Sommaire :
Si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
En conséquence, ne méconnaît pas les règles de la charge de la preuve relatives au périmètre du groupe de reclassement, la cour d’appel qui, appréciant les éléments qui lui étaient soumis tant par l’employeur que par le salarié, a constaté que l’employeur n’avait fourni que des informations parcellaires sur la détention du capital de sociétés dont le salarié alléguait qu’elles faisaient partie d’un groupe et a fait ressortir que la permutation du personnel était possible, ce dont elle a déduit que l’employeur ne justifiait pas du respect de son obligation de reclassement.
Solution :
Par le présent arrêt, rendu en matière de licenciement pour inaptitude, la chambre sociale de la Cour de cassation réaffirme la solution retenue en matière de preuve du groupe de reclassement avant l’entrée en vigueur des dispositions des ordonnances du 22 septembre 2017 : si la preuve de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
Elle approuve ainsi une cour d’appel qui a retenu que l’employeur ne justifiait pas de l’exécution de son obligation de reclassement lorsqu’il n’a pas produit les éléments de nature à justifier de la consistance capitalistique du groupe au regard des allégations du salarié.