
L’EMPLOYEUR NE DESIGNANT PAS UN REFERENT « HARCELEMENT » MANQUE A SON OBLIGATION DE SECURITE
Un autre grief de la salariée porte sur le manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
Selon elle, l’entreprise n’a pris aucune initiative pour une prise de rendez-vous avec le médecin du travail et n’a, en outre, pas désigné un référent « harcèlement sexuel ».
Rappelons qu’en vertu de l’article L 4121-1 du Code du travail, l’employeur est tenu, vis-à-vis des salariés, d’une obligation de sécurité et de protection de la santé (Cass. 2ème civ. 8-10-2020 n° 18.25.021 FS-PBI : FRS 21/20 inf. 14 p. 31).
Pour cela, il doit notamment prendre toutes les mesures visant à assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment au titre de la prévention du harcèlement moral et sexuel et des agissements sexistes.
Se fondant sur ce dispositif juridique, la Cour d’appel donne raison à la salariée.
Elle note d’abord l’absence de désignation d’un référent en matière de lutte contre le harcèlement au sein de l’entreprise, en violation des dispositions du Code du Travail.
Rappelons que, selon l’article L 1153-5-1 du Code du travail, l’employeur d’au moins 250 salariés doit désigner un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Lorsque l’effectif de l’entreprise n’atteint pas ce seuil, c’est le CSE qui doit choisir parmi ses membres un référent qui est désigné par une résolution jusqu’à la fin du mandat du comité (art. L. 2314-1 du Code du Travail).
Les juges du fond constatent également que l’employeur ne démontre pas non plus avoir tiré les conséquences de son enquête, ni avoir fait les démarches pour saisir le médecin du travail, auquel la salariée a finalement fait appel elle-même.
La Cour condamne donc la société à verser des dommages et intérêts pour ces manquements à hauteur de 5.000 €.